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La loi sur le libre accès aux documents administratifs

dimanche 22 mai 2005

Vous voulez obtenir une copie de votre dossier fiscal détenu par le service des impôts ? Le budget et les comptes d’une association privée subventionnée par un ministère ? Le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention ? L’enregistrement sonore des délibérations d’un conseil municipal ? Une disquette de la liste des agents d’un service administratif ? Un rapport établi par une administration ? Des courriers détenus par l’administration, relatifs à une activité administrative ?

La loi française régissant l’accès aux documents administratifs vous permet d’obtenir tous ces documents ! Cet accès est régi en France par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Le dispositif d’accès a été étendu et amélioré par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui a inclus dans son champ les documents administratifs contenant des informations nominatives, les fichiers informatiques et les documents numérisés des administrations, et qui a précisé les obligations des autorités administratives en matière de communication de documents.

Les principales dispositions de la loi du 17 juillet 1978

L’article 1 précise quels sont les documents administratifs communicables et quelles formes ils peuvent revêtir. Selon cet article, sont considérés comme documents administratifs les « dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d’un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d’écrits, d’enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant ».

L’article 2 précise que les documents administratifs, pour être communicables, doivent être achevés au moment où la demande est faite. Par ailleurs, si les documents ont fait l’objet d’une diffusion publique, le droit d’accès ne s’exerce plus (le demandeur doit alors consulter ces documents dans un centre de documentation ou une bibliothèque). Un document réalisé par l’administration pour le compte d’une personne ou d’une société, dans le cadre d’un contrat de prestation de service, n’est pas considéré comme un document administratif. L’article 2 précise aussi que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux « demandes abusives ».

L’article 3 dispose que toute personne a le droit de connaître les informations qui la concernent contenues dans un document administratif si ce document est utilisé pour fonder une décision que la personne conteste. La personne peut faire part de ses observations à l’administration qui doit alors les consigner en annexe du document litigieux.

L’article 4 précise que le demandeur d’un document administratif peut soit aller consulter le document sur place, soit se faire envoyer une copie du document à ses frais, le tarif de reproduction étant précisé par décret.

L’article 5 précise que la « Commission d’accès aux documents administratifs » (CADA) est chargée de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La CADA peut être saisie par toute personne, physique ou morale (société, association...) et par l’administration. Elle émet uniquement des avis. La saisine de la CADA est un préalable obligatoire avant toute action en justice. La CADA produit un rapport annuel d’activité (rubrique Publications).

L’article 5-1 précise que la CADA est également compétente pour examiner les questions relatives à l’accès aux documents administratifs lorsque cet accès est régi par des dispositions légales spécifiques, qui complètent ou remplacent les dispositions générales de la loi du 17 juillet 1978.

L’article 6 précise les documents administratifs qui ne sont pas communicables, tels ceux dont la communication porterait atteinte à l’intérêt général (documents dont la communication porterait atteinte au secret des délibérations du gouvernement, au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ...). L’article 6 précise aussi les documents administratifs qui ne sont communicables qu’à l’intéressé car contenant des informations relatives à sa vie privée, sa santé, son comportement ou des informations dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale ou industrielle.

L’article 7 précise encore que lorsqu’il y a refus formel de communication d’un document par l’administration, ce refus doit être notifié par écrit au demandeur et motivé. En cas de recours contentieux, le juge administratif a un délai de six mois pour statuer, à compter de l’enregistrement de la plainte.

L’article 10 de la loi du 12 avril 2000 a étendu le droit d’accès à des documents qui n’entraient pas jusque là dans le champ de la loi du 17 juillet 1978 car il ne s’agissait pas de documents « administratifs ». Il s’agit des documents suivants ayant trait au versement de subventions publiques à des organismes de droit privé : la convention conclue entre l’autorité administrative qui accorde une subvention et l’organisme de droit privé qui en bénéficie, convention qui est obligatoire lorsque la subvention dépasse un seuil défini par décret ; le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention ; le budget et les comptes de l’organisme ayant reçu la subvention. Ces documents sont librement communicables. Ils peuvent être demandés à l’autorité administrative qui a accordé la subvention ou à toute autre autorité administrative qui détient ces documents. La CADA est habilitée à intervenir.

Michel Raoust

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